45. Pour l’application des articles 36 et 37 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les droits globaux du participant à un régime de retraite lié correspondent à ceux qu’il a accumulés durant sa période de participation continue et sont établis, si cette période est en cours à la date de l’introduction de l’instance ou à celle de la cessation de la vie maritale, selon le cas, en supposant qu’elle prend fin à cette même date.